Tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l’aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d’un moteur, tel une bicyclette, un tricycle ou un quadricycle. Le vélo couché désigne un cycle dont le conducteur est en position presque couchée. Le vélomobile¹ désigne un vélo couché avec une carrosserie. L’adjonction d’un moteur électrique d’appoint d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l’engin comme cycle. Le cycle non monté n’est pas considéré comme un véhicule. Les tricycles et les quadricycles d’une largeur maximale d’un mètre sont assimilés aux bicyclettes. — { CdR, art. 2.15.1 }

Un cycle peut avoir deux roues ou plus. Une bicyclette par contre n’a que deux roues. Une bicyclette est un cycle, mais un cycle n’est pas toujours une bicyclette.

tricycle
le tricycle est un cycle à trois roues

Dans les interdictions de dépasser par la gauche, on reprend les véhicules de plus de deux roues. Les véhicules autorisés sont donc les bicyclettes, les vélos couchés, les vélomobiles à deux roues, les engins de déplacement motorisés qui circulent sur la chaussée.

Mise à jour — Depuis octobre 2016, il y a du changement. Les vélos électriques ordinaires sont toujours considérés comme des cycles et il n’y a pas de changement. En revanche, deux nouvelles catégories font leur apparition: les cycles motorisés et les speed-pedelec.

Mise à jour — Depuis avril 2023, il est autorisé de dépasser par la gauche tous ces véhicules sur un dispositif surélevé.

Pour plus d’info, consultez l’article sur « Les cycles, cycles motorisés et speed-pedelec ».

¹ Les vélomobiles ne sont pas toujours bien visibles en raison de leur faible hauteur, surtout dans l’obscurité, ils doivent être munis d’une bande réfléchissante jaune ou orange sur les deux côtés. En effet, ils n’ont pas de roues visibles sur lesquelles des réflecteurs peuvent être fixés. Un ajout a été fait dans le Code de la route (art. 82.1.2.6°) en décembre 2022.