Toute personne qui assure la direction d’un véhicule ou qui guide ou garde des animaux de trait, de charge, de monture ou des bestiaux. — { CdR, art. 2.13 }

Quelques exemples: cycliste, automobiliste, motocycliste (même s’il conduit sa moto à la main), personne qui pousse un chariot, un cavalier (en selle ou non), personne qui mène le bétail, cocher…

Les assimilés piétons — Ne sont pas considérés comme conducteur: toute personne qui conduit à la main une bicyclette, un cyclomoteur (de classe A ou B), un engin de déplacement. Les personnes qui conduisent à la main une brouette, une voiture d’enfant, une chaise roulante ou tout autre véhicule sans moteur n’exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons sont également assimilées aux piétons.

L’article 8.4 interdit l’usage du téléphone portable en le tenant à la main pour tous les conducteurs. Cela concerne donc les automobilistes, les chauffeurs de camions, les conducteurs d’engins de déplacement motorisés ou non pour autant que le déplacement est supérieur à l’allure du pas, les conducteurs de véhicules attelés, les cavaliers, toute personne qui guide ou garde des animaux de trait…

Jurisprudence (Cassation 14/10/20) — Un homme ivre et endormi se trouve sur le siège conducteur. Moteur allumé et pied sur le frein, le juge a conclu qu’il était bien considéré comme conducteur au sens juridique et donc condamné pour les faits d’ivresse au volant. Les faits d’être endormi et immobilisé dans un lieu public, n’enlève rien à sa qualité de conducteur.