Une question parfois posée à l’examen concerne les règles de circulation en agglomération. Vous connaissez tous certainement la limitation de vitesse, mais quelles autres règles sont d’application dans et hors agglomération. Un bon exercice pour brasser en long et en large la matière.

  1. En dehors des agglomérations, les cyclistes peuvent emprunter les trottoirs et les accotements en saillie. (cf. art. 9.1.2.4)
  2. Les conducteurs d’animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux peuvent, en dehors des agglomérations, utiliser les accotements de plain-pied situés à droite par rapport au sens de leur marche, à condition de ne pas mettre les autres usagers en danger. (cf. art. 9.1.3)
  3. Dans les agglomérations, les conducteurs peuvent emprunter la bande qui convient le mieux à leur destination. (cf. art. 9.4)
  4. Le dépassement par la gauche d’un véhicule attelé, d’un véhicule à moteur à deux roues ou d’un véhicule à plus de deux roues est interdit en dehors des agglomérations, sur les voies publiques dont la chaussée comprend deux bandes de circulation dans la direction suivie, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes. Cette disposition n’est pas d’application en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation réservée pour des véhicules lents, ni à l’égard des tracteurs agricoles. (cf. art. 17.2)
  5. En dehors des agglomérations, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, doivent maintenir entre eux un intervalle de 50 mètres au moins. (cf. art. 18.2)
  6. En dehors des agglomérations, les conducteurs de véhicules automobiles circulant en convoi en vue d’un trajet à faire de conserve doivent maintenir entre eux un intervalle de 50 mètres au moins. (cf. art. 18.3)
  7. Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé: à droite par rapport au sens de sa marche (si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l’un ou l’autre côté) et hors de la chaussée sur l’accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement. (cf. art. 23.1)
  8. Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale. (cf. art. 24.1°)
  9. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement en dehors des agglomérations sur la chaussée d’une voie publique pourvue du signal B9. (cf. art. 25.1.8°)
  10. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement en dehors des agglomérations, du côté gauche d’une chaussée d’une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées. (cf. art. 25.1.13°)
  11. Le stationnement alterné semi-mensuel est obligatoire sur toutes les chaussées d’une agglomération lorsque le signal E11 est placé au-dessus des signaux marquant le commencement de cette agglomération. (cf. art 26.1)
  12. Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de 8 heures consécutives des véhicules automobiles, des trains de véhicules ou des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal Ea, E9c ou E9d. (cf. art. 27.5.2)
  13. Dans les agglomérations, les feux de position et les feux rouges arrière peuvent être remplacés par un feu de stationnement lorsque le véhicule est rangé parallèlement à l’ace de la chaussée et qu’aucune remorque n’y est accouplée. Seul le feu de stationnement qui se trouve du côté de l’axe de la chaussée peut être utilisé. (cf. art. 31.1.1.3°)
  14. Les avertissements sonores doivent être aussi brefs que possible. Ils ne sont autorisés que pour donner un avertissement nécessaire en vue d’éviter un accident et, en dehors des agglomérations, s’il y a lieu d’avertir un conducteur qu’on se propose de dépasser. (cf. art 33.2)
  15. Dans les agglomérations, tout conducteur qui suit la même direction qu’un autobus ou un trolleybus, doit permettre au conducteur de cet autobus ou de ce trolleybus de quitter son point d’arrêt lorsqu’il a indiqué, au moyen des feux indicateurs de direction, son intention de remettre son véhicule en mouvement. À cette fin, il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter. (cf. art. 39)
  16. Dans les agglomérations, les cyclistes circulant sur la chaussée peuvent rouler à deux de front, sauf lorsque le croisement n’est pas possible. En outre, en dehors de l’agglomération, ils doivent se mettre en file à l’approche d’un véhicule venant de l’arrière. (cf. art. 43.2)
  17. Dans les agglomérations, aux endroits où la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle de danger peut être placé à une distance moindre et éventuellement sur le véhicule. (cf. art. 51.2)
  18. Dans les agglomérations, il est interdit de laisser galoper les animaux attelés ou montés. (cf. art. 55.3)