Le Code ne donne aucune définition. Selon les sources, la voie publique est définie de manières multiples. Elle peut être très étroite (un sentier) ou très large (une autoroute à plusieurs bandes de circulation dans chaque sens). On peut dire que la voie publique est l’ensemble des lieux librement accessibles par les usagers sans restriction. Elle appartient généralement à la commune, la Région ou à l’État. On retrouve les routes, les ponts, les tunnels, les sentiers, les chemins de terre, les places, les autoroutes…

La voie publique, en ce compris la chaussée, les accotements et les trottoirs, les bermes centrales, et tous les accessoires tels que les égouts et caniveaux, les abords de la voirie, les pistes cyclables, les passages aériens et souterrains pour piétons, les chemins et servitudes de passage, et de manière générale, toute voie ouverte à la circulation publique même si son assiette se trouve sur une propriété privée. — { RGP commun aux 19 communes bruxelloises }

chaussée à double sens
chaussée, accotement de plain-pied, piste cyclable, trottoir