Tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de personnes [uniquement] et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur, et équipé d’une carrosserie d’un type analogue à celui des camionnettes ou d’autobus. — { Règlement technique, art. 1,§2,48 }