Peine accessoire (càd une peine additionnelle à la peine principale) prononcée par un juge lorsque la déchéance est inférieure à 6 mois. La durée de cette immobilisation ne peut pas excéder celle de la déchéance. Souvent, le délai correspond à la durée de la déchéance.

Avant 2018, il fallait que la personne soit le propriétaire du bien ou qu’il en ait l’usage exclusif. Cela a encouragé certains conducteurs à inscrire délibérément leur véhicule au nom d’un membre de leur famille ou utiliser le véhicule d’une autre personne pour échapper aux sanctions (l’immobilisation ou la confiscation). D’autres revendent leur véhicule avant le jugement pour échapper à la saisie. Les utilisateurs de voiture de société n’étaient pas inquiétés non plus. Désormais, cette condition de propriété a été supprimée.

§ 1. Le juge peut prononcer l’immobilisation temporaire du véhicule dans tous les cas où la déchéance temporaire du droit de conduire un véhicule est prononcée à titre de peine. La durée de cette immobilisation ne peut pas excéder celle de la déchéance temporaire du droit de conduire. Si le véhicule n’est pas la propriété de l’auteur de l’infraction, le juge ne peut ordonner l’immobilisation que si le propriétaire du véhicule est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49. § 2. Il peut prononcer la confiscation du véhicule si la déchéance est à vie ou de trois mois au moins, lorsque le véhicule est la propriété de l’auteur de l’infraction. Si le véhicule n’est pas la propriété de l’auteur de l’infraction, il peut néanmoins ordonner la confiscation du véhicule si le propriétaire de celui-ci est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49. Loi de la circulation, art.50)

– art. 32: confier sciemment un véhicule à moteur à une personne non munie du permis de conduire
– art. 37,2°: confier un véhicule, en vue de l’accompagnement pour l’apprentissage, à une personne qui donne des signes évidents d’imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans un état d’ivresse ou dans un état analogue résultant de l’emploi de drogues ou de médicaments
– art. 37bis,§1er,3°: confier un véhicule, en vue de l’accompagnement pour apprentissage, à une personne qui donne des signes évidents d’influence suite à l’usage de THC, amphétamines, MDMA, morphine ou cocaïne
– art. 49: confier un véhicule, en vue de l’accompagnement pour l’apprentissage, à une personne déchue du droit de conduire

Question pour les prétendants instructeurs, brevet III.