Les PV rédigés par les policiers ne valent que d’information pour le juge. C’est une information dont il peut en tenir compte mais devra motiver sa décision. Dans le cas de certains infractions, le législateur a décidé d’apporter plus de valeur (la force probante) aux constats car il est très difficile d’apporter la preuve. Les constats font alors foi jusqu’à preuve du contraire. Les faits énoncés dans le PV sont considérés comme la vérité judiciaire. Dès lors, le juge ou le parquet ne doit plus apporter la preuve que le contrevenant à commis l’infraction mais c’est à ce dernier à prouver qu’il ne l’a pas commise. Par exemple, s’il a été flashé pour excès de vitesse et qu’il conteste sa présence dans le véhicule au moment des faits et sur les lieux indiqués, il devra en apporter les preuves.

La force probante ne vaut que pour des articles bien définis (cf. art.62, Loi relative à la police de la circulation routière) et apposés par des agents qualifiés¹ (en service ou non, en uniforme ou non) dans leur domaine de compétence. Les constatations sont faites personnellement par le verbalisant. Ils ne peuvent dresser un PV sur base d’un témoignage par exemple. Enfin, une copie du PV doit être envoyé au contrevenant dans les 14 jours de la date de la constatation des faits. Ce délai a pour objectif de permettre au contrevenant de fournir la preuve contraire des constatations ayant une valeur probante particulière. À défaut, le procès-verbal perd sa valeur probante. Cela ne veut pas dire qu’il est caduque. Les constatations deviennent des simples renseignements, dont le juge apprécie souverainement la valeur probante.

La force probante vaut également pour les infractions constatées par des appareils fonctionnant automatiquement (radars) en présence d’un agent qualifié.


¹ Cf. article 3 du Code de la route. Ne sont pas concernés les pompiers et les membres de la protection civile.