Tout véhicule à moteur ne répondant pas aux définitions du cyclomoteur, [de la] motocyclette, du tricycle et du quadricycle à moteur. — { CdR, art. 2.21 }

Lors de la classification du véhicule, on regarde si ses caractéristiques correspondent à la définition du cyclomoteur, de la moto, du tricycle ou du quadricycle à moteur. S’il ne peut être rangé dans une de ces catégories, il est assimilé au véhicule automobile. On retrouve évidemment les voitures mais aussi les voitures mixtes, les minibus, les camionnettes, les camions, les tracteurs, les autobus, les autocars, les buggys, etc.